8 juillet 2019

Notre santé au travail

Maladies professionnelles : Nouveau cadre réglementaire

 Définition des maladies professionnelles

Elles résultent :

  • de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
  • ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.

De nombreuses maladies professionnelles ne se manifestent pas immédiatement après l’exposition au risque qui les provoque. Le délai qui s’écoule entre cette exposition et les premières manifestations de la maladie, ou « période de latence », peut parfois s’étendre jusqu’à plusieurs décennies. Il est donc possible de déclarer une maladie professionnelle au départ en retraite.

 Quelles sont les conditions pour qu'une maladie soit reconnue imputable au service<small class="fine d-inline"> </small>?

Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme telles. Mais, sous certaines conditions, des maladies n’y figurant pas peuvent également être prises en charge.

1. Maladies qui remplissent les conditions des tableaux : présomption d’imputabilité
C’est à l’agent qui fait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’apporter les éléments permettant d’établir que la maladie répond aux conditions prévues par les tableaux.
Lorsque la maladie répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux, elle est « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve, même si on retrouve dans le passé de l’agent d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent très bien être aussi à l’origine de sa maladie.

2. Maladies qui ne remplissent pas les conditions des tableaux : L’agent doit alors établir qu’elle est directement causée par son activité professionnelle.

3. Maladies hors tableaux
L’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
C’est la commission de réforme qui fixe ce taux sur proposition du médecin de l’agent et, s’il y a lieu, expertise médicale.

  Démarches de l'agent pour bénéficier d'un CITIS

  • Information de l’employeur : La victime ou un ayant-droit de la victime informe le service RH de la survenue d’une maladie professionnelle. Le service RH informe l’agent de ses droits et des démarches à effectuer pour demander le bénéfice d’un CITIS ainsi que des délais à respecter
  • Déclaration à l’employeur : Formulaire de déclaration + certificat médical + si nécessaire, un certificat d’arrêt de travail. Les documents ayant un caractère médical sont nécessairement remis sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».
  • Autres pièces justificatives : les examens médicaux permettant de caractériser la maladie sont joints à la déclaration de maladie professionnelle avec la mention « secret médical ». Il convient de ne demander aux agents que les pièces directement utiles à l’instruction.

 Quels sont les délais à respecter<small class="fine d-inline"> </small>?

1. Pour la transmission du formulaire de déclaration : 2 ans.
Délai qui commence à courir, selon les cas :

  • soit à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
  • soit à compter de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité professionnelle de l’agent.

Si création de nouveaux tableaux ou modification : le délai de 2 ans commence à courir à compter de la date de publication du décret y compris quand la pathologie a été médicalement constatée avant l’inscription aux tableaux.

Dérogations aux délais de déclaration

  • Personnes victimes d’un acte de terrorisme (choc traumatique différé).
  • Cas de force majeure : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité (inondation après de violents orages, incendie, etc.).
  • Cas d’impossibilité absolue : abolition des facultés physiques ou mentales (coma, crise de démence, accident mortel, etc.).

Les motifs légitimes peuvent être variés.
Deux exemples, non exhaustifs ou cas de motifs légitimes : hospitalisation avec impossibilité de faire informer l’employeur par un intermédiaire ; événement familial grave (décès ou hospitalisation d’un proche).

2. Pour la transmission de l’arrêt de travail :
Comme tout arrêt de travail, transmis à l’administration dans les 48 heures suivant son établissement.
Si ce délai n’est pas respecté, la rémunération de l’agent peut être réduite de moitié entre la fin du délai de 48 heures et l’envoi effectif de la déclaration.
Le non-respect du délai du délai de 48 heures ne doit pas rendre impossible la déclaration.

 Actions de l'employeur en vue de l'octroi d'un CITIS

1. Rôle du supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique n’intervient pas dans la transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration est adressée directement au service RH dont dépend l’agent. A réception, ce service informe le supérieur hiérarchique qui fournit les éléments d’appréciation nécessaires mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie.

2. Expertise médicale

  • En cas de maladie professionnelle inscrite aux tableaux du code de la sécurité sociale, l’administration a la possibilité de solliciter une expertise médicale afin de se prononcer sur l’imputabilité au service si le médecin de prévention lui a fait connaître que la maladie présentée par l’agent ne satisfait pas à l’ensemble des critères de ces tableaux ou que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait.
  • En cas de maladie professionnelle qui n’est pas inscrite aux tableaux, l’administration fait pratiquer une expertise médicale afin de déterminer :
    • si la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ;
    • et si elle est susceptible d’entraîner un taux minimum d’incapacité permanente, fixé à 25 %.

3. Saisine de la commission de réforme : seulement en cas de maladie professionnelle non inscrite aux tableaux du code de la sécurité sociale ou qui ne satisfait pas aux conditions de ces tableaux.

4. Le délai imparti à l’administration pour rendre sa décision court à compter de la réception de la déclaration complète : 2 mois. Le délai supplémentaire n’excède jamais 3 mois. Le refus doit être motivé. Voies de recours : recours gracieux (recteur), hiérarchique (ministre) et contentieux (tribunal administratif).

  Situation de l'agent en CITIS

1. Rémunération : L’agent en CITIS conserve jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite :

  • l’intégralité de son traitement ;
  • ses primes et indemnités dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 ;
  • ses avantages familiaux ;
  • son indemnité de résidence.

2. Prise en charge des frais et honoraires médicaux jusqu’à ce que l’agent soit guéri, même après la reprise du travail.

3. Vacance d’emploi
Pendant les douze premiers mois d’un CITIS, l’agent blessé ou malade conserve son emploi. Au-delà, l’administration peut déclarer la vacance du poste.

4. Les contrôles :

  • Le contrôle médical est effectué par un médecin agréé du lieu le plus proche du domicile ou du lieu de séjour.
  • La contre-visite sur demande de l’employeur à tout moment.
  • La contre-visite annuelle obligatoire au-delà de 6 mois de CITIS :
    Elle permet de s’assurer que :
    • l’état de santé de l’agent justifie son maintien en arrêt de travail ;
    • que cet état de santé demeure lié à la maladie dont il a été victime et qui a été reconnu imputable au service ;
    • que la prise en charge des frais et honoraires médicaux demandée est en lien avec cette maladie.

Au-delà de douze mois de CITIS en continu, elle peut également permettre à l’employeur de s’assurer que l’inaptitude de l’agent à ses fonctions demeure temporaire.

  La sortie du CITIS

La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie permet à l’agent de bénéficier des dispositions relatives au CITIS jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le service ou qu’il soit admis à la retraite. La stabilisation de l’état de santé de l’agent doit être portée à la connaissance de l’employeur qui peut alors clôturer le dossier de maladie professionnelle de l’agent sans que cela fasse obstacle à la prise en charge ultérieure d’une éventuelle rechute.

La stabilisation de l’état de santé de l’agent peut prendre différentes formes :

  • guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur à la maladie ;
  • consolidation, ou guérison partielle avec des séquelles liées à la maladie ;
  • incapacité permanente de continuer toutes fonctions.

1. Guérison ou consolidation de l’agent
L’agent envoi le certificat final. S’il y a des séquelles, démarches en vue d’une indemnisation éventuelle (ATI qui peut être cumulable avec le traitement ou la pension de retraite).
L’organisation d’une visite avec le médecin de prévention est conseillé, nomment au regard d’un éventuel aménagement du poste de travail de l’agent. Le travail à temps partiel thérapeutique après CITIS peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Notion de rechute : elle se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation ou sa guérison sans intervention d’une cause extérieure.
La déclaration de rechute est effectuée par l’agent dans les mêmes conditions de forme que la déclaration initiale. Le délai de déclaration de rechute est, dans tous les cas, d’un mois à compter de la constatation médicale de la rechute. Pas de dérogation à ce délai !

2. Inaptitude définitive de l’agent : reclassement et retraite pour invalidité

  • Si son état de santé permet d’exercer des fonctions relevant d’un autre grade ou corps, l’agent bénéficie, s’il le souhaite, de la période de préparation au reclassement.
  • ou l’agent est radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité. Il peut, sous certaines conditions, prétendre à une rente viagère d’invalidité (RVI) cumulable avec sa pension de retraite.

 Textes de référence :

  • Ordonnance de janvier 2017 qui modifie l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
  • Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État
  • Guide pratique des procédures :
    https://www.fonction-publique.gouv....